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Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 1992 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU DE RADIOCOMMUNICATION PAR SATELLITES UTILISANT LA CAPACITE SPATIALE DE L'ORGANISME INMARSAT,POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE RADIOCOMMUNICATION AERONAUTIQUE OUVERT AU PUBLIC)

Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 1992 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU DE RADIOCOMMUNICATION PAR SATELLITES UTILISANT LA CAPACITE SPATIALE DE L'ORGANISME INMARSAT,POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE RADIOCOMMUNICATION AERONAUTIQUE OUVERT AU PUBLIC)

PRÉAMBULE


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :


L'exploitant :


Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du service de radiocommunication aéronautique ouvert au public.


France Télécom :


Il s'agit de l'exploitant public du réseau public des télécommunications.


Le document cadre :


Il s'agit du document fixant les conditions tarifaires et techniques d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications.


Le service :


Il s'agit du service de radiocommunication publique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.


Le réseau :


Il s'agit de l'ensemble des infrastructures utilisées par l'exploitant (secteur spatial, stations maîtresses, équipements d'interface) ainsi que les stations d'aéronefs des clients qui y sont raccordées.


Le secteur spatial :


Il s'agit de la capacité spatiale louée ou établie par le titulaire pour la constitution de son réseau.


Les stations maîtresses :


Il s'agit des stations ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite, ou encore qui participent au contrôle de l'accès au satellite et à la signalisation du réseau satellite.


Les stations d'aéronefs :


Il s'agit des stations embarquées à bord des aéronefs et qui leur permettent l'accès aux services.


Le client :


Il s'agit de l'exploitant de l'aéronef, de son équipage ou des passagers embarqués à bord et désireux de bénéficier du service.


Le C.C.T.P. :


Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du service de radiocommunication par satellites et remis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation. Son plan figure en annexe I du présent document.


Inmarsat :


Il s'agit de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites créée par la convention du 3 juillet 1976.


L'O.A.C.I. :


Il s'agit de l'Organisation de l'aviation civile internationale, institution de l'O.N.U., créée en 1947, et dont le rôle est d'uniformiser les normes, les pratiques recommandées et les procédures et de promouvoir des mesures de sécurité aérienne.


L'U.I.T. :


Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications, organisation internationale dépendant de l'O.N.U.


Le C.C.I.R. :


Il s'agit du comité consultatif international de radio de l'U.I.T., responsable notamment des recommandations en matière de radiocommunications.

CHAPITRE Ier : Nature, zone de couverture et caractéristiques. 1.1. Objet du service.


Le service de radiocommunication publique, fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation, permet à des clients disposant d'une station d'aéronef, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques ou de données avec l'ensemble des clients du réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), avec l'ensemble des clients des autres réseaux qui sont connectés au R.T.C.P., ainsi qu'avec l'ensemble des clients des réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P.


De la même façon, un équipement terminal de ce réseau de radiocommunication publique, situé dans la zone de couverture du service, peut être accessible à l'ensemble des abonnés aux réseaux téléphoniques commutés national et international (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement de l'équipement demandeur :

accès à l'interurbain, à l'international, etc.). Les équipements terminaux de ce réseau de radiocommunication publique peuvent établir des communications entre eux. Les communications sont établies en mode duplex sur l'ensemble de la liaison, y compris sur la partie radioélectrique.


En fonction de la nature du service, on distingue quatre types de messages dont les deux premiers sont considérés comme sécuritaires et prioritaires.


1.1.1. A.T.S.


Ces messages concernent le service de la circulation aérienne comprenant les messages A.T.C. relatifs au contrôle de la circulation aérienne et A.I.S. se rapportant au service d'informations en vol (météorologie, état des infrastructures, etc.) ; ils sont considérés comme sécuritaires.


1.1.2. A.O.C.


Ils concernent les opérations des compagnies aériennes et conditionnent le bon déroulement du vol. Contribuant directement à la sécurité des vols, ils sont classés dans la catégorie des communications sécuritaires.


1.1.3. A.A.C.


Il s'agit des messages qui ont trait aux communications administratives aéronautiques des compagnies aériennes et intéressent le personnel commercial de cabine.


1.1.4. A.P.C.


Il s'agit des communications téléphoniques ou de données établies par les passagers.

1.2. Zone de couverture.


La couverture des services est celle assurée par les satellites du système Inmarsat.

1.3. Caractéristiques.


Les services sont supportés par un réseau à satellites qui utilise la capacité spatiale du système Inmarsat.


Les stations maîtresses sont installées et exploitées dans le respect des règles définies au règlement des radiocommunications de l'U.I.T. Celles qui sont situées sur le territoire français sont utilisées par l'exploitant.


La description détaillée du réseau est fixée dans le cahier des clauses particulières.

CHAPITRE II : Permanence, qualité et disponibilité.

2.1. Permanence et continuité du service.


Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.


L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

2.2. Qualité.


Les modalités de calcul de la qualité et de la disponibilité sont conformes aux recommandations applicables du C.C.I.R.

2.3. Disponibilité et sécurité.


Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité du service satisfaisante.


Les messages de type A.T.S. et A.O.C., liés à la sécurité des vols, sont des messages considérés comme sécuritaires : leur qualité de service est renforcée dans le cadre de la continuité et des délais d'acheminement des messages, conformément aux recommandations de l'O.A.C.I. Leur acheminement est prioritaire par rapport à celui des autres messages.

CHAPITRE III : Confidentialité et neutralité.

3.1. Confidentialité.


3.1.1. Identification


L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients ou des itinérants.


3.1.2. Fichiers


L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des clients dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses clients à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.

3.2. Neutralité.


L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

CHAPITRE IV : Normes et spécifications.

4.1. Agrément des équipements.


Avant d'être connectées au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), les stations d'aéronefs utilisées dans le réseau doivent être conformes aux spécifications applicables et définies par le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications et doivent être agréées.


A titre exceptionnel, et jusqu'à la publication de ces spécifications, le titulaire pourra installer et exploiter les stations d'aéronefs d'un type reconnu conforme aux spécifications mentionnées au paragraphe 4.2. Pour les aéronefs immatriculés en France, le titulaire devra s'assurer que les demandes d'agrément des équipements utilisés dans son réseau auront été déposées dans les deux mois qui suivront la publication des spécifications correspondantes.


Les stations agréées devront faire l'objet d'un marquage conforme à la réglementation en vigueur. Les stations qui n'auraient pas reçu l'agrément devront être remplacées par les modèles agréés.

4.2. Normes et spécifications.


Jusqu'à la définition, par le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, des normes applicables, les équipements terminaux des clients répondent aux normes et spécifications suivantes :


Arinc 741 de l'A.E.E.C. (Airlines Electronic Engineering Committee) ;


S.D.M. (Aeronautical System Definition Manual) d'Inmarsat.


Les postes sans cordon éventuellement embarqués à bord des aéronefs sont conformes à des spécifications publiées par le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.

CHAPITRE V : Fréquences.

5.1. Fréquences utilisées par les stations d'aéronefs.


L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 101,5 MHz.


La bande haute est réservée à l'émission des stations d'aéronefs (sens montant), la bande basse est réservée à l'émission des satellites (sens descendant).


5.1.1. Sens montant


Les fréquences utilisées pour l'émission des stations d'aéronefs (A.E.S.) vers les satellites se situent dans la bande 1646,5 - 1649,5 MHz.


5.1.2. Sens descendant


Les fréquences utilisées pour l'émission des satellites vers la station terrienne se situent dans la bande 1545 - 1548 MHz.

5.2. Fréquences utilisées par la station terrienne.


Les liaisons de connexion entre la station terrienne et les satellites sont des liaisons du service fixe par satellite et fonctionnent dans la bande attribuée à ce service, conformément aux dispositions applicables et notamment les coordinations internationales.

CHAPITRE VI : Défense nationale et sécurité publique.

6.1. Exigences particulières.


En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.


Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964.

6.2. Cryptologie.


Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.


Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.

CHAPITRE IX : Connexion au réseau public.

9.1. Connexion au réseau téléphonique commuté public.


La connexion du réseau de l'exploitant au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre un client raccordé au réseau de l'exploitant et un client raccordé au R.T.C.P. ou à un autre réseau connecté au R.T.C.P. ou, éventuellement, entre deux clients du réseau de l'exploitant.


Au regard de l'utilisation des réseaux publics autres que le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), l'exploitant et ses clients sont traités aux mêmes conditions que les abonnés au R.T.C.P.

9.2. Conditions techniques et tarifaires.


Les équipements d'interface assurant l'accès aux réseaux publics doivent présenter des interfaces qui garantissent l'interopérabilité du réseau objet de la présente autorisation et du réseau public concerné.


Les conditions techniques et tarifaires d'interconnexion du réseau du titulaire de la présente autorisation, d'une part, du réseau téléphonique commuté public, d'autre part, feront l'objet d'un document cadre notifié au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications dans les conditions prévues à l'article 10.3 du présent document.

CHAPITRE X : Conditions d'exploitation commerciale.

10.1 Conditions générales.


10.1.1. Liberté des prix et commercialisation


Dans le cadre de l'article 33-2 du cahier des charges de France Télécom, l'exploitant bénéficie de :


- la liberté de fixation des prix des services offerts à ses clients et aux clients itinérants ;


- la liberté du système global de tarification ;


- la liberté de la politique de commercialisation.


L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans les relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :


- de l'égalité d'accès et de traitement ;


- de la structure tarifaire du service ;


- du respect des informations nominatives détenues sur les usagers.


L'exploitant informe le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications de la nature du contrat le liant à ces sociétés.


10.1.2 Publicité des tarifs


L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Dans le cadre de l'article 33-2 du cahier des charges de France Télécom, il les communique, un mois avant de les porter à la connaissance du public, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.


10.1.3 Accessibilité à tous


Le service est accessible à tous les types d'aéronefs, sous réserve des contraintes liées à la réglementation aéronautique en vigueur et en particulier l'obtention :


- du certificat de navigabilité ;


- du certificat de compatibilité radio ;


- de la licence d'exploitation internationale radio.


10.1.4. Egalité de traitement


Dans les conditions visées au précédent article, tous les clients doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.

10.2. Dispositions contractuelles


10.2.1. Relations avec les clients


L'exploitant doit rappeler dans ses conditions générales d'offre de service les obligations ou contraintes qui s'imposent au client du fait de la législation et de la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.


Il devra également délivrer, pour chacune des stations d'aéronefs raccordées au réseau, une attestation justifiant leur appartenance au réseau.


10.2.2. Relations avec les installateurs


Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, seuls des installateurs qualifiés en radiocommunications peuvent raccorder, mettre en service et entretenir les installations et les équipements terminaux radioélectriques pour la fourniture des services sur les aéronefs.


10.2.3. Relations avec l'administration


Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant.


L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par ses installations radioélectriques.


Les clients de l'exploitant sont responsables de l'utilisation des équipements terminaux radioélectriques dans les conditions prévues à l'article L. 92 du code des postes et télécommunications.


L'exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l'administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.


L'exploitant doit fournir périodiquement, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.

10.3. Dispositions destinées à garantir une concurrence loyale.


10.3.1. Spécificité du document cadre


Il s'agit d'un document propre à France Télécom portant sur les points mentionnés au paragraphe 9.2. Il est établi au plus tard dans les deux mois qui suivent la présente autorisation.


En cas de transfert de l'activité de l'exploitant à une autre entité, ce document est remplacé par une convention conclue entre cette entité et France Télécom. Cette convention, qui est établie sur les mêmes principes que le document cadre, est communiquée, sans délais, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, sans préjudice de l'application de l'article 32 du cahier des charges de France Télécom.


10.3.2. Traitement comptable


La tenue des documents comptables doit permettre d'individualiser l'activité d'exploitation du service. A cet effet, les données comptables relatives à ce réseau et au service y afférent font l'objet d'un traitement séparé des autres activités de l'exploitant.


Ce traitement comporte l'établissement d'un document qui permet de s'assurer que les éventuels transferts de charges et de ressources, entre les activités sous droits exclusifs et l'exploitation du service, ne portant pas atteinte aux conditions de concurrence.


Ces données sont tenues, à tout moment, à disposition du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.


10.3.3. Facturation


Lorsque France Télécom fournit un service comprenant à la fois des prestations sous droits exclusifs et des prestations soumises à la concurrence, le contrat prévoit les deux catégories de prestations quant à leur fourniture et à leur facturation, dans le cadre de l'article 23 du cahier des charges de France Télécom.


10.3.4. Confidentialité


L'exploitant s'engage à ne pas utiliser, pour l'exploitation du service et d'une manière qui porterait atteinte aux conditions d'une concurrence loyale, les informations nominatives que détient France Télécom pour d'autres finalités.

10.4. Engagement international.


L'exploitant peut s'associer à des sociétés offrant le service dans d'autres régions du monde que la France, en vue d'assurer la couverture mondiale du service sur le plan technique et commercial. La nature et le contenu de l'accord liant l'exploitant à ces sociétés sont communiqués au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications dans un délai d'une semaine suivant la publication de la présente autorisation.

CHAPITRE XI : Durée, validité et renouvellement de l'autorisation.

11.1. Durée, validité et renouvellement de l'autorisation.


La durée de l'autorisation est fixée à dix ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, peut faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.

11.2. Contrôle.


Les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation.


L'exploitant soumet, chaque année, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, un rapport détaillé sur :


- l'exécution du présent cahier des charges ;


- l'application du document cadre.

11.3. Sanctions.


En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer, sur proposition du directeur de la réglementation générale, après mise en demeure restée sans effet, une des sanctions visées à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.


Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent chapitre n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.


SCHÉMA DU RÉSEAU



(Cliché non reproduit)