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Article 748 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 748 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.

A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.