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Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1992 portant autorisation d'exploitation d'un réseau indépendant unidirectionnel de télécommunications par satellites)

Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1992 portant autorisation d'exploitation d'un réseau indépendant unidirectionnel de télécommunications par satellites)

CAHIER DES CHARGES
RELATIF À L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU INDÉPENDANT UNIDIRECTIONNEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITES
Titulaire de l'autorisation : Agence France-Presse
Arrêté du 22 décembre 1992
1. Préambule

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
1.1. L'exploitant ou le titulaire

Il s'agit de l'Agence France-Presse, autorisée par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à exploiter un réseau indépendant unidirectionnel par satellites pour le compte de groupes fermés d'utilisateurs et à installer sur le territoire national les stations de réception nécessaires à la fourniture des services supportés par ce réseau.
1.2. Le service

Il s'agit de l'un des services que le titulaire fournit à des tiers sur le réseau objet de la présente autorisation, et qui comporte la possibilité de raccorder au réseau des stations terriennes dépendantes de réception, exploitées par le titulaire ou par ces tiers utilisateurs.
1.3. Le réseau

Ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par l'exploitant (secteur spatial et stations maîtresses), ainsi que les stations dépendantes de réception des clients qui y sont raccordés.
1.4. Le secteur spatial

Il s'agit des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour la constitution de son réseau.
1.5. La station maîtresse

Il s'agit de la station ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite. Le sous-ensemble de la station maîtresse, équipements et logiciels, qui gère et contrôle l'accès des stations du réseau au secteur spatial est appelé " unité de contrôle du réseau ".
1.6. Le client

Il s'agit d'une des personnes (morales en général) qui souscrivent auprès de l'exploitant un abonnement à l'un ou plusieurs des services qu'il propose.
1.7. Les stations dépendantes

Il s'agit des stations terriennes de réception des utilisateurs qui ne peuvent recevoir des informations que sur ordre de l'unité de contrôle du réseau.
1.8. Le cahier des clauses techniques particulières

Il s'agit d'un document auquel se réfère le présent cahier des charges qui précise les points techniques spécifiques. Ce document fait l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation.
2. Caractéristiques du réseau
2.1. Architecture du réseau

L'arrêté dont le présent cahier des charges est l'annexe autorise l'Agence France-Presse à exploiter dans les territoires d'outre-mer suivants : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, un réseau indépendant unidirectionnel de télécommunications par satellites pour des groupes fermés d'utilisateurs.

L'installation et l'exploitation de stations en dehors du territoire national sont assujetties à la réglementation en vigueur dans chacun des pays concernés.
2.1.1. Exploitation de la station maîtresse

La station maîtresse est installée et exploitée par Hong-kong Telecom dans le respect des règles définies au règlement des radiocommunications de l'UIT. Elle a obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur du secteur spatial.
2.1.2. Description technique du réseau

La description détaillée du réseau (architecture, liste et caractéristiques techniques de la station maîtresse, fonctions de gestion des groupes fermés d'utilisateurs, caractéristiques du secteur spatial, etc.) est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières.
2.2. Bande de fréquences utilisées

Les services autorisés fonctionnent dans les bandes partagées :

5,725-7,075 GHz pour les liaisons montantes ;

3,400-4,200 GHz et 4,500-4,800 GHz pour les liaisons descendantes.
2.3. Coordination technique des stations

Les stations de réception qui n'auront pas fait l'objet d'une coordination ne pourront prétendre à aucune protection contre d'éventuelles perturbations radioélectriques dues à d'autres services fonctionnant dans la même bande de fréquences.
2.4. Agrément des équipements

Les conditions d'agrément sont celles en vigueur dans les territoires d'outre-mer.
3. Obligations particulières de l'exploitant
3.1. Défense nationale et sécurité publique

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et ses textes d'application.

Conformément à l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.

Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables, ou le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
3.2. Confidentialité et neutralité du service

Le titulaire est soumis aux dispositions du code pénal et du code des postes et télécommunications, notamment de l'article L. 41.

L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'exploitant n'est pas autorisé à exploiter le fichier des abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L. en application de la loi susvisée.

L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis des informations transmises sur son réseau.
3.3. Connexion avec d'autres réseaux

La connexion au réseau public de chaque territoire d'outre-mer est autorisée sous réserve, en tant que de besoin, de l'accord des autorités locales.
3.4. Relations avec les clients

L'exploitant doit rappeler dans ses conditions générales d'offre de service les obligations ou contraintes qui s'imposent au client du fait de la législation et de la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.

Il devra également délivrer, pour chacune des stations de réception de ses clients raccordées au réseau, une attestation justifiant leur appartenance au réseau.
3.5. Relations avec l'administration

L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par les stations raccordées sur son réseau.

L'exploitant doit, une fois par an, fournir la liste des nouvelles stations ainsi que leur lieu d'implantation, et, le cas échéant, la liste et les caractéristiques des connexions prévues au paragraphe 3.3. Il doit également fournir à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité seront précisées au cahier des clauses techniques particulières.
3.6. Durée, conditions de cessation
ou de renouvellement

La durée de l'autorisation est fixée à dix ans comptés à partir de la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Si l'exploitant souhaite voir prolonger cette durée, il doit en faire la demande au ministre chargé des télécommunications deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. A défaut, le ministre notifie à l'exploitant, un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être prolongée.

L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.

Toute modification substantielle apportée à la composition du capital de l'exploitant doit être communiquée au ministre chargé des télécommunications.
4. Contrôle et sanction
4.1. Contrôle

Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications. Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
4.2. Sanctions

Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure à l'exploitant.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.

Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.
5. Redevances

Le titulaire doit acquitter une contribution pour frais de dossier ainsi qu'une contribution annuelle pour frais de gestion, selon les modalités fixées par les textes tarifaires en vigueur.