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Article 746 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 746 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.