CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE À USAGE PARTAGÉ
Zone Paris - Ile-de-France
Titulaire de l'autorisation : I.D.F. COM
Arrêté du 29 décembre 1992
Préambule
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant ou permissionnaire
Il s'agit de la société autorisée par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe à établir et à exploiter un réseau radioélectrique à usage partagé.
Le réseau
Il s'agit du réseau que l'exploitant est autorisé à établir et à exploiter ; il peut être monosite ou multisite (chaque site, ou relais, étant pourvu d'équipements émetteurs-récepteurs, ou canaux, dont le nombre total caractérise la taille du réseau). Le terme générique réseau englobe aussi bien le réseau support de l'exploitant (composé de sites-relais reliés entre eux, d'unités de commutation et de gestion, ...) que les équipements, fixes et mobiles, des clients qui y sont raccordés.
Il s'agit d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé selon les termes de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications.
Le service
Il s'agit du service que l'exploitant est autorisé à offrir à des tiers utilisateurs dans le cadre de son autorisation, consistant en une possibilité de raccordement à son réseau de stations radioélectriques (fixes, mobiles et portatives) exploitées par ces tiers utilisateurs dans le but d'établir des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent.
Le client (ou utilisateur final)
Il s'agit d'une des personnes (morales en règle générale) qui souscrivent auprès de l'exploitant un abonnement au service qu'il propose.
La flotte (ou groupe fermé d'abonnés)
Il s'agit de l'ensemble des stations radioélectriques mobiles et portatives (et par extension fixes) d'un même client, entre lesquelles peuvent être établies des communications.
Le mobile
Il s'agit d'une station radioélectrique (mobile ou portative) appartenant à la flotte d'un client.
La base (ou dispatcheur)
Il s'agit d'un équipement fixe raccordé au réseau pour lequel l'établissement de communications avec les mobiles d'une flotte est possible.
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
Il s'agit d'un document qui précise pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document fera l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation. Son plan figure en annexe 1 au présent cahier des charges.
CHAPITRE Ier
Conditions de l'autorisation
1.1. Durée de l'autorisation
La durée de l'autorisation est fixée à dix ans comptés à partir de la date de publication de l'arrêté d'autorisation.
Au cas où l'administration décide que le réseau sera arrêté ou verra ses conditions techniques d'exploitation sensiblement modifiées à l'issue de la durée des dix ans, elle devra le notifier à l'exploitant au moins dix-huit mois avant la date prévue de fin de l'autorisation.
L'exploitant qui souhaiterait, par sa propre volonté, mettre fin à l'autorisation avant son terme, devra en avertir l'administration un an avant la date souhaitée pour l'arrêt de l'exploitation.
1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation
L'exploitant peut, dans un délai n'excédant pas deux mois après la publication de l'arrêté d'autorisation, demander au ministre chargé des télécommunications d'autoriser à sa place la société d'exploitation qu'il a constituée, conformément aux indications du dossier de candidature qu'il a remis, seul ou pour le compte d'un groupement.
La composition du capital de la nouvelle société est détaillée dans cette demande.
Le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé des télécommunications de toute modification intervenue à la composition du capital social du titulaire.
1.3. Tarifs
L'exploitant définit sa politique de commercialisation et fixe librement le prix des services offerts dans le respect des conditions d'une concurrence loyale.
L'exploitant doit publier ses tarifs et ses conditions générales d'offre de services.
1.4. Relations avec l'administration
Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, et notamment par les articles L. 93 et L. 96, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant.
L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées sur son réseau. Il a la possibilité de lui-même faire appel aux services de contrôle de l'administration dans des conditions précisées au cahier des clauses techniques particulières.
L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau.
La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
1.5. Relations avec les clients
L'exploitant doit notamment rappeler dans ses conditions générales d'offre de services les obligations qui s'imposent aux clients du fait de la législation et de la réglementation en vigueur concernant notamment l'accès des services de contrôle de l'administration aux équipements leur permettant de vérifier le respect des conditions techniques d'établissement et d'exploitation des réseaux à usage partagé. Ces conditions techniques doivent être clairement indiquées aux clients.
Il appartient à l'exploitant de délivrer, pour chacun des matériels radioélectriques des clients raccordés à son réseau, un document (voir modèle joint en annexe 2) justifiant leur appartenance au réseau, aux fins de contrôle de l'application des conditions d'autorisation du réseau, et notamment de l'article 2 de l'arrêté d'autorisation.
CHAPITRE II
Caractéristiques des services offerts
2.1. Définition
Le service offert à des tiers utilisateurs par l'exploitant consiste en la possibilité de raccordement à son réseau de stations radioélectriques (fixes, mobiles et portatives) exploitées par ces tiers utilisateurs, dans le but d'établir, dans la zone de couverture radioélectrique du système, des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent.
Les communications se font à l'alternat, y compris lorsqu'elles sont établies entre une station radioélectrique raccordée au réseau et un poste téléphonique connecté au réseau public.
Le titulaire peut offrir plusieurs types de services, dérivés du service standard décrit ci-dessus (zone de couverture maximale permise par le réseau, accessibilité 24 heures sur 24) sur la base de restrictions géographiques (par exemple service mono-site,...) ou temporelles (par exemple service nuit,...) notamment. Dans ce cahier des charges, le terme service employé sans autre précision doit être compris comme service standard.
La durée maximale d'une communication à l'heure chargée est précisée au cahier des clauses techniques particulières.
L'heure chargée est définie au cahier des clauses techniques particulières.
2.2. Qualité
Les modalités de calcul de la qualité de service sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
2.3. Permanence et continuité
Le service est réputé permanent.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie de ses clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
Les modalités de continuité du service, liées à la maintenance du réseau, sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
Les clients devront être parfaitement informés des périodes pendant lesquelles le service peut être suspendu pour des raisons techniques.
2.4. Zone de couverture
La zone de couverture du service, en phase initiale et en phase définitive, est précisée au cahier des clauses techniques particulières.
CHAPITRE III
Obligations particulières de l'exploitant
3.1. Accessibilité à tous et égalité de traitement
Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le cadre de la réglementation en vigueur, lesquels doivent être traités de manière égale et non discriminatoire. A cette fin l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire dans des délais convenables toute demande située dans la zone de couverture. La seule limitation de l'accessibilité est celle résultant de la nécessité de maintenir la qualité de service.
3.2. Neutralité et discrétion
L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
L'exploitant est soumis aux dispositions de l'article L. 41 du code des postes et télécommunications.
L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il peut être amené à détenir sur la localisation des stations radioélectriques mobiles ou portatives de ses clients.
L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'exploitant n'est pas autorisé à utiliser, de quelque façon que ce soit, le fichier nominatif des abonnés à son réseau à d'autres fins que l'exploitation du service.
3.3. Conditions particulières d'établissement
et d'exploitation du service
Les équipements radioélectriques du réseau de l'exploitant et les équipements (fixes, mobiles et portatifs) composant les flottes des clients qui y sont raccordés sont des installations radioélectriques telles que définies dans le code des postes et télécommunications.
3.4. Contributions pour l'établissement
et l'exploitation du réseau
L'exploitant titulaire de l'autorisation paye au budget de l'Etat les taxes et redevances relatives à l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau, selon les modalités des textes en vigueur. Les tiers utilisateurs ne sont pas soumis à ces contributions.
3.5. Défense nationale et sécurité publique
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV
Caractéristiques techniques du réseau
4.1. Fréquences de fonctionnement
Les fréquences de fonctionnement ainsi que le calendrier prévisionnel de mise à disposition des canaux pour chacun des sites du réseau sont précisés au cahier des clauses techniques particulières.
Les canaux sont espacés de 12,5 kHz conformément à l'article 10 de l'arrêté du 8 décembre 1977 fixant les conditions techniques et d'exploitation applicables aux stations radioélectriques privées de première catégorie.
Préalablement à leur utilisation, les fréquences sont assignées par le ministre chargé des télécommunications après un avis favorable de la Commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du Comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).
L'exploitant demande au ministre chargé des télécommunications l'assignation de chaque fréquence quatre mois au moins avant la date prévue pour la mise en service du canal concerné ; les demandes groupées sont possibles. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai de trois mois.
Lorsqu'une fréquence lui est assignée, l'exploitant peut demander l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta). Cette demande est faite par l'intermédiaire du ministre chargé des télécommunications.
4.2. Conditions techniques générales
Le réseau de l'exploitant doit se conformer aux conditions techniques et d'exploitation générales prescrites par les textes réglementaires en vigueur.
4.3. Conditions techniques particulières
Un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) précise certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant.
Il est mis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation.
4.4. Agrément des équipements
Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives utilisées dans le réseau doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications.
S'agissant plus particulièrement des stations des clients à raccorder, l'agrément est prononcé au regard notamment :
- de leur conformité à des spécifications radioélectriques connues et éditées ;
- de leur conformité aux spécifications d'interfonctionnement avec le réseau de l'exploitant, correspondant au type de protocole employé (spécification technique ST/PAA/TPA/2424),
selon le principe de la libre concurrence entre les fournisseurs, entre les distributeurs et entre les installateurs de terminaux, de telle sorte que tout mobile agréé puisse accéder aux services normalisés, offerts par le réseau, pour lesquels il est adapté et qu'il réagisse correctement lorsqu'il est sollicité pour des fonctions qu'il ne peut assurer.
CHAPITRE V
Contrôle et sanctions
5.1. Contrôle
Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans le respect du principe général du secret en matière industrielle et commerciale.
Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
5.2. Sanctions particulières
En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, et au cas notamment où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service selon le calendrier prévu au cahier des clauses techniques particulières, le ministre chargé des télécommunications peut retirer à l'exploitant tout ou partie des fréquences qui lui ont été assignées.
5.3. Non-versement d'indemnités
Aucune des sanctions prises par le ministre en vertu du présent chapitre n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.
PLAN DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
1. Formulaire récapitulatif.
1.1. Renseignements administratifs.
1.2. Renseignements techniques.
1.3. Fréquences.
2. Modalités de contrôle.
3. Brouillages et gênes.
4. Modifications techniques. - Infractions.
5. Eléments chiffrés à fournir.
6. Divers.
7. Annexes.
CLICHE (non reproduit : Attestation de licence type)