Article 742 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 742 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.