Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports)
Les conditions générales de fourniture des services-supports sont les suivants :
1. Nature, zone de couverture et caractéristiques
Le fournisseur porte à la connaissance de toute personne qui en fait la demande l'objet, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service qu'il offre.
2. Conditions de fourniture du service
Le fournisseur du service porte à la connaissance de toute personne qui en fait la demande les conditions de fourniture de son service. Il prend les dispositions nécessaires et met en place les moyens techniques appropriés pour que soient respectées ces conditions.
2.1. Permanence, disponibilité et qualité de service.
Le fournisseur de service s'engage à mesurer la permanence, la disponibilité et la qualité de son service au moyen d'indicateurs appropriés.
Ces indicateurs doivent permettre aux utilisateurs du service une évaluation et une comparaison pertinente de ses caractéristiques.
Le fournisseur du service tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande les statistiques - ainsi que leurs modalités d'établissement - illustrant, au regard des indicateurs de références visés ci-dessous, les performances effectives réalisées en matière de permanence, de disponibilité et de qualité de son service.
Des indicateurs de référence pertinents pour chacune de ces caractéristiques sont élaborés par la commission consultative des services de télécommunications, qui se fonde, à cet effet, sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales. Ces indicateurs doivent être proportionnés à l'importance et à la nature de l'offre.
Ces indicateurs sont précisés en annexe au présent arrêté.
2.2. Protection des données et secret des correspondances.
Le fournisseur de services veille au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en tant qu'il détient ou qu'il traite des informations nominatives.
Le fournisseur de service veille fait ses meilleurs efforts pour assurer la confidentialité des informations transmises ou stockées, au regard notamment des engagements de qualité qu'il offre concernant le degré de sécurité de son service.
Le fournisseur du service est soumis aux dispositions de l'article 226-15 du nouveau code pénal (ancien article L. 41 du code des postes et télécommunications) relatif au secret des correspondances.
3. Prescriptions techniques relatives à l'accès au service
Le fournisseur précise, au plus tard à la date d'ouverture de son service, l'ensemble des dispositions prises pour se conformer aux exigences essentielles et mentionne les normes et spécifications mises en oeuvre à cet effet.
Le fournisseur fait connaître à ses utilisateurs ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande les modes d'accès à son service.
Le fournisseur est également tenu de se conformer aux prescriptions techniques, éventuellement rendues obligatoires, pour accroître l'offre de services et le choix des utilisateurs, par les arrêtés prévus par l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications.
Les arrêtés susvisés peuvent, en tant que de besoin, déterminer une application progressive de ces prescriptions en fonction de l'importance des services concernés et prévoir les délais d'application appropriés.
Dans ces cas, les conditions d'accès aux services selon les propres procédures d'accès du fournissseur ne doivent pas être de nature à dissuader les utilisateurs de faire appel aux procédures conformes aux prescriptions techniques.
4. Interconnexion entre des services-supports
4.1. Le fournisseur informe ses utilisateurs des autres services-supports auxquels son service est interconnecté.
Tout utilisateur peut demander au fournisseur de services d'interconnecter son service avec un autre service-support.
Le fournisseur de services doit faire ses meilleurs efforts pour satisfaire cette demande. En cas de refus, il doit en donner les motifs. Il ne peut se fonder sur l'incompatibilité technique des systèmes utilisés lorsqu'il existe une norme internationale d'interconnexion appropriée aux services destinés à s'interconnecter. Les motifs de refus peuvent être fondés notamment sur :
- l'hétérogénéité des conditions d'offre des autres fournisseurs remettant gravement en cause le niveau de permanence, de disponibilité et de qualité de son propre service ;
- la situation résultant de l'interconnexion ayant pour effet de porter atteinte aux conditions d'une concurrence loyale.
Le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications peut être saisi en cas de désaccord sur le principe ou les conditions de l'interconnexion.
4.2. En outre, dans le cas d'interconnexion avec un service support de l'exploitant public, les conditions techniques et financières de cette interconnexion sont fixées dans le cadre d'une convention conclue entre le fournisseur et l'exploitant public, soumise à l'approbation du ministre des postes et télécommunications.
Dans l'hypothèse où un accord ne pourrait être trouvé, le ministre chargé des télécommunications fixe ces conditions.
5. Prescriptions exigées par la défense nationale
et la sécurité publique
5.1. Cryptologie.
Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 sur la réglementation des télécommunications, le fournisseur du service se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.
5.2. Défense nationale et sécurité publique.
En cas de nécessité, le fournisseur de services se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications. Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
6. Obligations particulières du fournisseur de service
6.1. Dispositions destinées à garantir une concurrence loyale.
Le fournisseur du service bénéficie de la liberté commerciale pour la fixation de ses tarifs.
Il respecte les obligations relatives à l'information des consommateurs, notamment en matière de prix, des caractéristiques et de la qualité de son service.
En particulier, il publie la structure de ses tarifs, en se référant à des indicateurs pertinents pour des services comparables d'une même catégorie. Ces indicateurs sont élaborés et rendus publics dans les mêmes conditions que ceux visés au paragraphe 2.1 de l'article 1er.
6.2. Le fournisseur de service transmet annuellement au ministre chargé des télécommunications les éléments d'information qu'il met à la disposition des utilisateurs.
7. Durée, conditions de cessation
et de renouvellement de l'autorisation
7.1. Caractère personnel de l'autorisation.
L'autorisation est strictement personnelle au fournisseur du service et ne peut être cédée à un tiers sans accord préalable du ministre chargé des télécommunications.
7.2. Durée et renouvellement.
La durée de l'autorisation est fixée à dix ans. Au plus tard un an avant la date d'expiration de l'autorisation, le fournisseur du service fait connaître son intention de la renouveler, dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.
7.3. Cessation.
En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer, après mise en demeure restée sans effet, une des sanctions visées à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.
Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation peut saisir, en application de l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications, la commission consultative des services de télécommunications.
En cas de décision de retrait de l'autorisation, son titulaire dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa notification pour s'y conformer.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications n'ouvre droit à indemnité au bénéfice du fournisseur de service.
7.4. Les conditions générales contractuelles du fournisseur de service devront préciser :
- les conditions de résiliation des contrats conclus entre le fournisseur et ses utilisateurs, notamment en ce qui concerne les délais de préavis et les modalités d'indemnisation éventuelles ;
- en cas de modification ou de suppression de son offre, les délais de préavis raisonnables applicables avant leur mise en oeuvre.