Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1992 définissant les dispositions particulières auxquelles sont soumises les prestations de cryptologie)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1992 définissant les dispositions particulières auxquelles sont soumises les prestations de cryptologie)
Le fournisseur de la prestation est tenu de fournir, sur demande du service central de la sécurité des systèmes d'information, tout élément justifiant du respect des dispositions de l'article 1er.