Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d'agrément simplifié et de déclaration de certaines catégories d'équipements terminaux de télécommunications)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d'agrément simplifié et de déclaration de certaines catégories d'équipements terminaux de télécommunications)
Sont soumis à une déclaration par leur fabricant ou leur fournisseur, auprès du directeur de la réglementation générale, attestant de leur conformité aux exigences de la protection du spectre radioélectrique:
A. - Lorsque aucune réglementation technique commune ne leur est applicable, les équipements radioélectriques assurant exclusivement des fonctions de réception, et notamment les récepteurs de services de radiomessagerie unilatérale ou des services fixes par satellites.
B. - Les appareils radioélectriques suivants :
- matériels comportant des boucles d'induction fonctionnant sur des fréquences inférieures à 150 kHz ;
- appareils de faible puissance destinés à la détection antivol dont la puissance apparente rayonnée est au plus égale à 250 milliwatts et fonctionnant dans les bandes de fréquences prévues à cet effet ;
- appareils de faible puissance destinés à la recherche de victimes d'avalanche dont la puissance apparente rayonnée est au plus égale à 50 milliwatts et fonctionnant dans les bandes de fréquences prévues à cet effet.
Pour les aspects de compatibilité électromagnétique non spécifiques aux équipements terminaux de télécommunications, la mise sur le marché des équipements soumis au présent article n'est subordonnée qu'au respect du présent arrêté ou au respect du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques.