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Article 734 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 734 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.