Article 733 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 733 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales :
l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.