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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1992 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1992 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

CAHIER DES CHARGES
Durée des émissions

Les stations ne peuvent être installées qu'à titre temporaire, pour une durée qui ne peut dépasser deux mois, dont au plus quinze jours consécutifs.
Déclaration des émissions

Le titulaire doit, vingt-quatre heures avant toute émission depuis le territoire national, informer les services de la direction de la réglementation générale. Pour cela il fera parvenir une déclaration suivant le format décrit en annexe II ci-après au centre de gestion des radiocommunications du Service national des radiocommunications.
Bandes de fréquences

Le service fonctionne dans les bandes exclusives du service fixe par satellite, à savoir :

12,5-12,75 GHz pour les liaisons descendantes ;

14,0-14,25 GHz pour les liaisons montantes.

Le cas échéant, le titulaire peut utiliser pour les liaisons descendantes la bande partagée 10,7-11,7 GHz. Cette autorisation ne confère à son titulaire aucune protection contre d'éventuelles perturbations radioélectriques dues à d'autres services fonctionnant dans la même bande de fréquences.
Secteur spatial

Le titulaire peut faire appel au secteur spatial des organisations internationales auxquelles la France est partie.

Tout autre secteur spatial que souhaite utiliser le titulaire doit faire l'objet d'une coordination de la France auprès des organisations internationales auxquelles elle est partie.

Pour chaque secteur spatial, le titulaire doit avoir obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur du système à satellites. Une copie de cet accord sera notifiée au directeur de la réglementation générale avant toute émission, depuis la France, vers le secteur spatial concerné.

Cet accord doit notamment couvrir les points suivants :

- spécifications des stations ;

- conditions techniques d'exploitation ;

- procédures de test et de mise en service ;

- procédures d'exploitation et de contrôle.
Défense nationale et sécurité publique

En cas de nécessité l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires et de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application.
Cryptologie

Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.

Dans ce cadre, il effectue les déclarations ou, le cas échéant, demande les autorisations préalables, conformément aux dispositions susvisées.
Contrôle

Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer à tout moment et par tout moyen dont il dispose un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications.
Sanctions

Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure à l'exploitant.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.

Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.