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Article 730-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 730-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.