Article 730-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 730-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts.