Article 730-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 730-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.