Article 727-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 727-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.