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Article 725-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 725-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.

Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.

Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.