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Article 730 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 730 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.

Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.