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Article 725 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 725 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.