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Article 725 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 725 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder :

1° Celui qui n'est pas encore conçu ;

2° L'enfant qui n'est pas né viable ;

3° Celui qui est mort civilement.

Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.