Article 724-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 724-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.