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Article 722 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 722 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.