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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux mesures d'aide en faveur de la production cinématographique des pays en développement)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux mesures d'aide en faveur de la production cinématographique des pays en développement)


Cette commission est composée d'un président et de cinq membres désignés pour une période de deux années civiles par décision du ministre chargé de la culture, après consultation du ministre des affaires étrangères.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ainsi que le représentant du ministre des affaires étrangères assistent de droit aux réunions de la commission.

En cas d'empêchement temporaire d'un membre titulaire, son suppléant, nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires, est choisi pour une séance déterminée par le président de la commission, sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de la culture, après consultation du ministre des affaires étrangères.