Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux mesures d'aide en faveur de la production cinématographique des pays en développement)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux mesures d'aide en faveur de la production cinématographique des pays en développement)
Cette commission est composée d'un président et de quatre membres désignés pour deux ans par décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, après consultation du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre délégué à la coopération et au développement.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ainsi que les représentants du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre délégué à la coopération et au développement assistent de droit aux réunions de la commission.
En cas d'empêchement temporaire d'un membre titulaire, son suppléant, nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires, est choisi pour une séance déterminée par le président de la commission, sur une liste de personnalités établie par le ministre de la culture et de la francophonie, après consultation du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération.