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Article 721 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 721 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.