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Article 721 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 721 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.

S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.