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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)


Pour les oeuvres documentaires, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

Réalisation : deux points ;

Auteur(s) : un point ;

Image : un point ;

Son : un point ;

Montage : un point ;

50 p. 100 des autres salaires : quatre points ;

50 p. 100 des dépenses techniques de tournage et de post-production : quatre points.

La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à neuf points.