Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Pour les oeuvres documentaires, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
Réalisation : deux points ;
Auteur(s) : un point ;
Image : un point ;
Son : un point ;
Montage : un point ;
50 p. 100 des autres salaires : quatre points ;
50 p. 100 des dépenses techniques de tournage et de post-production : quatre points.
La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à neuf points.