Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Pour les oeuvres d'animation, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
Conception ou auteur(s) : un point ;
Scénario : deux points ;
Création du dessin des personnages : deux points ;
Composition musicale : un point ;
Réalisation : deux points.
Scénarimage : deux points ;
Décoration : un point ;
Exécution des décors : un point ;
Mise en place de l'animation : deux points ;
50 p. 100 des dépenses des salaires des animateurs : deux points ;
50 p. 100 des dépenses des salaires des trace-gouacheurs : deux points ;
Banc-titres : un point ;
Post-production : deux points.
La participation minimum d'éléments européens est fixée à quatorze points.