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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)


Pour les oeuvres d'animation, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

Conception ou auteur(s) : un point ;

Scénario : deux points ;

Création du dessin des personnages : deux points ;

Composition musicale : un point ;

Réalisation : deux points.

Scénarimage : deux points ;

Décoration : un point ;

Exécution des décors : un point ;

Mise en place de l'animation : deux points ;

50 p. 100 des dépenses des salaires des animateurs : deux points ;

50 p. 100 des dépenses des salaires des trace-gouacheurs : deux points ;

Banc-titres : un point ;

Post-production : deux points.

La participation minimum d'éléments européens est fixée à quatorze points.