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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)


Pour les oeuvres de fiction, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

Réalisation : trois points ;

Scénario : deux points ;

Autres auteurs : un point.

Premier rôle : trois points ;

Deuxième rôle : deux points ;

50 p. 100 des autres cachets de comédiens : un point.

Image : un point ;

Son : un point ;

Montage : un point ;

Décoration : un point ;

Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues : deux points.

La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à treize points pour les oeuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les oeuvres cinématographiques.

Lorsqu'il est réalisé simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d'éléments européens est fixée à quatorze points.