Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1992 relatif au taux de calcul des subventions allouées aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1992 relatif au taux de calcul des subventions allouées aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques)
Les subventions allouées aux entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies par les articles 5 bis et 5 ter du décret du 16 juin 1959 modifié, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue, à compter du 1er janvier 1992, à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :
50 p. 100 tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre cinématographique est inférieur ou égal à 20 000 000 F ;
15 p. 100 lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre cinématographique est supérieur à 20 000 000 F.
Pour l'application du palier de 20 000 000 F est prise en considération la recette réalisée par chaque oeuvre cinématographique depuis la date de sa première projection publique. Il convient d'entendre par recettes le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur le prix des places.