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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1992 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION DES POSTES DE CB)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1992 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION DES POSTES DE CB)


L'utilisation des postes C.B. doit être conforme aux dispositions suivantes :

Les postes C.B. peuvent être utilisés sur toute l'étendue du territoire français et dans les eaux territoriales françaises sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté.

Les stations mobiles peuvent être établies à bord de tout véhicule mobile terrestre, maritime ou fluvial.

L'établissement ou l'utilisation d'un poste C.B. à bord d'un aéronef et dans les zones aéroportuaires accessibles au public est interdit conformément aux règles de sécurité de l'aviation civile.

Pour garantir les exigences de défense et de sécurité publique, l'utilisateur se conforme en cas de nécessité aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

La reproduction des transmissions effectuées dans des bandes de fréquences autres que celles définies à l'article 4 du présent arrêté est interdite.

L'émission et la réception doivent avoir lieu sur le même canal.

L'émission doit être effectuée exclusivement en phonie, en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique).

L'utilisateur doit se conformer aux dispositions relatives à la cryptologie conformément à l'article 28 de loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et à ses textes d'application.

Un identifiant personnel peut être utilisé. Cet identifiant ne doit pas faire appel à la structure des indicatifs officiels délivrés par l'administration conformément au règlement des radiocommunications.

L'émission d'un signal d'appel sélectif associé à la phonie est autorisée, l'appel sélectif doit être constitué par des oscillations de fréquences inférieures à 3 000 Hz ; l'émission automatique d'un signal d'accusé de réception de l'appel est interdite.