Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1992 FIXANT LES MODALITES DE CONSULTATION DU SERVICE DES DOMAINES PAR FRANCE TELECOM)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1992 FIXANT LES MODALITES DE CONSULTATION DU SERVICE DES DOMAINES PAR FRANCE TELECOM)
Pour les acquisitions réalisées dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, France Télécom est tenu de demander l'avis du service des domaines :
1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (II) du même code ;
2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et à l'article R. 13-16 et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3° Avant l'intervention des divers accords amiables visés aux articles L. 13-6, 2e alinéa, et R. 13-31, 3e alinéa, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.