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Article 714 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 714 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.