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Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1991 PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITES)

Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1991 PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITES)

Titulaire de l'autorisation : British Aerospace Communications
Arrêté du 18 décembre 1991
1. PRÉAMBULE.

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
1.1. L'exploitant ou le titulaire

Il s'agit de la société British Aerospace Communications autorisée par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe à exploiter un réseau indépendant par satellites pour le compte de groupes fermés d'utilisateurs et à installer sur le territoire national les stations nécessaires à la fourniture des services supportés par ce réseau.
1.2. Le service

Il s'agit de l'un des services que le titulaire fournit sur le réseau objet de la présente autorisation et qui comporte la possibilité de raccorder au réseau des stations terriennes dépendantes, exploitées par le titulaire ou par ces tiers utilisateurs.
1.3. Le réseau

Ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par l'exploitant (secteur spatial et stations maîtresses) ainsi que les stations dépendantes des clients qui y sont raccordés.
1.4. Le secteur spatial

Il s'agit des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour la constitution de son réseau.
1.5. Les stations maîtresses

Il s'agit des stations ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite, ou encore qui sont responsables ensemble du contrôle de l'accès au satellite et de la signalisation du réseau satellite. Le sous-ensemble d'une station maîtresse - équipements et logiciels - qui gère et contrôle l'accès des stations du réseau au secteur spatial est appelé unité de contrôle du réseau.
1.6. Les stations dépendantes

Il s'agit des stations terriennes des utilisateurs, qui ne peuvent transmettre ou recevoir des informations que sur ordre de l'unité de contrôle du réseau.
1.7. Le client

Il s'agit d'une des personnes (morales en général) qui souscrivent auprès de l'exploitant un abonnement à l'un ou plusieurs des services qu'il propose.
1.8. Le cahier des clauses techniques particulières

Il s'agit d'un document auquel se réfère le présent cahier des charges, qui précise les points techniques spécifiques. Ce document fait l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation.
2. CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU.
2.1. Architecture du réseau

L'arrêté dont le présent cahier des charges est l'annexe autorise la société British Aerospace Communications à exploiter un réseau indépendant de télécommunications par satellites pour des groupes fermés d'utilisateurs. L'autorisation comprend l'autorisation d'exploiter des services internationaux sur ledit réseau et d'installer et d'exploiter les stations dépendantes nécessaires sur le territoire national. L'installation et l'exploitation de stations en dehors du territoire national sont assujetties à la réglementation en vigueur dans chacun des pays concernés.
2.1.1. Exploitation des stations maîtresses

Les stations maîtresses sont installées et exploitées dans le respect des règles définies au règlement des radiocommunications de l'U.I.T. Chacune d'entre elles doit avoir obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur du secteur spatial. Une copie de cet accord sera notifiée au ministre chargé des télécommunications au plus tard trois mois après la mise en service de chacune des stations maîtresses décrites dans le cahier des clauses techniques particulières.
2.1.2. Gestion des groupes fermés d'utilisateurs

L'exploitant devra fournir, au plus tard trois mois après la mise en service du réseau, une description de son plan de numéroration, faisant apparaître les éléments d'identification des groupes fermés d'utilisateurs.

Toute nouvelle station dépendante introduite dans le réseau doit être rattachée à un groupe fermé d'utilisateurs. Les seules communications autorisées sur le réseau sont des communications internes, au sein d'un groupe fermé d'utilisateurs.
2.1.3. Description technique du réseau

La description détaillée du réseau (architecture, liste et caractéristiques techniques des stations maîtresses, fonctions de gestion de groupes fermés d'utilisateurs, caractéristiques du secteur spatial,...) est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières.
2.2. Bandes de fréquences utilisées

Les services autorisés fonctionnent dans les bandes suivantes attribuées exclusivement au service fixe par satellite :

14,00 - 14,25 GHz pour les liaisons montantes ;

12,50 - 12,75 GHz pour les liaisons descendantes.

Le cas échéant, le titulaire est autorisé à établir des liaisons descendantes dans la bande partagée 10,7 - 11,7 GHz. Cette autorisation ne confère aucune protection contre d'éventuelles perturbations radioélectriques dues à d'autres services fonctionnant dans la même bande de fréquence.
2.3. Agrément des équipements

Les stations dépendantes utilisées dans le réseau doivent être agréées. L'agrément des stations est prononcé au regard de leur conformité aux spécifications techniques et radioélectriques en vigueur.

A titre exceptionnel et jusqu'à la publication de ces spécifications, le titulaire pourra installer et exploiter les stations dépendantes nécessaires à la fourniture du service. Le titulaire devra s'assurer que les demandes d'agrément des stations utilisées dans son réseau auront été déposées dans les deux mois qui suivront la publication des spécifications. Les stations agréées devront faire l'objet d'un marquage conforme à la réglementation. Les stations qui n'auraient pas reçu l'agrément devront être remplacées par des modèles agréés.

L'agrément ne dispense pas de la délivrance de l'attestation d'appartenance au réseau mentionnée au paragraphe 3.3.
2.4. Admission des installateurs

Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, seuls les installateurs qualifiés en radiocommunications peuvent raccorder, mettre en service et entretenir les stations dépendantes.
2.5. Connexion avec d'autres réseaux
2.5.1. Connexion au réseau public

Le réseau objet de la présente autorisation peut être connecté au réseau public dans les conditions définies aux paragraphes a et b ci-après. La liste et les caractéristiques (en particulier pour la gestion des groupes fermés d'utilisateurs) des points de connexion du réseau objet de la présente autorisation au réseau public, sont décrites dans le cahier des clauses techniques particulières.
a) Interconnexions destinées à relier entre eux les membres
d'un groupe fermé d'utilisateurs

Il s'agit d'interconnexions avec le réseau public effectuées dans le strict respect de l'exploitation du réseau pour des groupes fermés d'utilisateurs.

Ces interconnexions permettent l'accès à tout service autorisé, et sont exclusivement utilisées dans le cadre d'un contrat de type groupe fermé d'utilisateurs.
b) Interconnexions destinées à permettre l'accès des tiers
au groupe fermé d'utilisateurs

Ces interconnexions ont pour objet de permettre l'accès de tiers à des bases de données gérées par un groupe fermé d'utilisateurs, en mode interactif, pour consultation ou mise à jour, ainsi que l'échange de données informatisées et structurées (E.D.I.) entre les entités utilisatrices et des tiers.

Les noeuds du réseau connectés avec le réseau public français en vue de permettre l'accès des tiers au groupe fermé d'utilisateurs assurent au moins des fonctions de niveau 3 au sens de l'O.S.I.
2.5.2. Connexion avec un autre réseau indépendant

Toute interconnexion avec d'autres réseaux indépendants sera soumise à l'accord préalable du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
3. OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DE L'EXPLOITANT.
3.1. Défense nationale et sécurité publique

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et ses textes d'application.

Conformément à l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
3.2. Confidentialité et neutralité du service

Le titulaire est soumis aux dispositions du code pénal et du code des postes et télécommunications, notamment de l'article L. 41.

L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'exploitant n'est pas autorisé à exploiter le fichier des abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L. en application de la loi susvisée.

L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis des informations transmises sur son réseau.
3.3. Relations avec les clients

L'exploitant doit rappeler à chacun des utilisateurs du réseau, dans ses conditions générales d'offre de services, les obligations ou contraintes qui s'imposent du fait de la législation et de la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.

Il devra également délivrer, pour chacune de stations dépendantes raccordées au réseau, une attestation justifiant leur appartenance au réseau.
3.4. Relations avec l'administration

L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par les stations raccordées sur son réseau.

L'exploitant doit, une fois par an, fournir la liste des nouvelles stations ainsi que leur lieu d'implantation et, le cas échéant, la liste et les caractéristiques des connexions au réseau public. Il doit également fournir à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité seront précisées au cahier des clauses techniques particulières.
3.5. Durée, conditions de cessation ou de renouvellement

La durée de l'autorisation est fixée à dix ans comptés à partir de la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Si l'exploitant souhaite voir prolonger cette durée, il doit en faire la demande au ministre chargé des télécommunications deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. A défaut, le ministre notifie à l'exploitant, un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être prolongée.

L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications. Toute modification substantielle apportée à la composition du capital de l'exploitant doit être communiquée au ministre chargé des télécommunications.
4. CONTROLE ET SANCTIONS.
4.1. Contrôle

Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer à tout moment et par tout moyen dont il dispose un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications. Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
4.2. Sanctions

Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure à l'exploitant.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer. Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.
5. REDEVANCES.

Le titulaire doit acquitter une contribution pour frais de dossier ainsi qu'une contribution annuelle pour frais de gestion, selon les modalités fixées par les textes tarifaires en vigueur.