Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1991 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE POUR LA FOURNITURE AU PUBLIC DU SERVICE POINTEL)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1991 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE POUR LA FOURNITURE AU PUBLIC DU SERVICE POINTEL)
Titulaire de l'autorisation :
(Arrêté du 27 novembre 1991)
Préambule
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
Le service :
Il s'agit du service radioélectrique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
L'exploitant :
Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du service.
France Télécom :
Il s'agit de l'exploitant public du réseau public de télécommunications.
Le document cadre :
Il s'agit du document fixant les conditions tarifaires et techniques d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications.
Le réseau :
Il s'agit des postes radioélectriques, des bornes radioélectriques, des unités de raccordement des bornes et des unités de contrôle et de gestion attachées à ces bornes radioélectriques.
La norme :
Il s'agit de la spécification publiée par la direction de la réglementation générale et conforme à l'I-ETS 300 131 (CT2-CAI) définie par l'ETSI.
I-ETS :
Il s'agit des normes européennes de télécommunications intérimaires publiées par l'ETSI.
L'ETSI :
Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
Les abonnés au service :
Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
Le C.C.T.P. :
Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du service et remis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation. Son plan figure en annexe 1 du présent document.
Le C.C.I.T.T. :
Il s'agit du Comité consultatif international des télégraphes et téléphones, division de l'union internationale des télécommunications, responsable des recommandations en matière de télécommunications internationales.
Les définitions des termes et abréviations techniques utilisés dans le présent document figurent à l'annexe 2.
CHAPITRE Ier : Nature, zone de couverture et caractéristiques.
1.1. Objet du service
Le service radioélectrique, fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation, permet à des clients (abonnés ou itinérants) munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture des bornes radioélectriques d'accès, d'établir des communications avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), avec l'ensemble des abonnés aux autres réseaux qui sont connectés au R.T.C.P., ainsi qu'avec l'ensemble des abonnés aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P.
Les bornes radioélectriques d'accès ou bornes fixes radio (B.F.R.) sont exclusivement établies et utilisées pour fournir ce service au public.
Les communications sont établies en mode duplex sur l'ensemble de la liaison, y compris sur la partie radioélectrique.
L'offre, par l'exploitant, d'autres services utilisant la même norme est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.
L'exploitant pourra inclure dans le service offert la possibilité pour le poste radioélectrique de recevoir, dans la zone de couverture d'un groupe de bornes radioélectriques, des appels en provenance du R.T.C.P. Pour bénéficier de cette possibilité, l'usager devra s'inscrire auprès de ce groupe de bornes. Ce complément de service sera non permanent.
1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation
L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à une filiale qu'avec l'autorisation du ministre chargé des télécommunications.
1.3. Engagement international
L'exploitant respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
1.4. Couverture radioélectrique
La couverture radioélectrique des bornes propres au service de l'exploitant est limitée à la métropole, sous réserve d'une utilisation conforme des fréquences attribuées.
CHAPITRE II : Permanence, qualité et disponibilité.
2.1. Permanence et continuité du service
Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du réseau dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
2.2. Disponibilité
Le nombre de clients raccordés doit être tel que, pour l'ensemble des bornes, le temps moyen d'indisponibilité par manque d'équipement ou par non-fonctionnement des équipements propres à l'exploitant demeure à un niveau suffisamment bas pour offrir un service convenable.
2.3. Performances techniques
La qualité d'écoute offerte au client est au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications de la norme.
Lors du passage de la zone de couverture dépendant d'une borne à une autre zone de couverture, la continuité de la communication n'est pas assurée.
CHAPITRE III : Confidentialité et neutralité.
3.1. Confidentialité
3.1.1. Identification
L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés ou itinérants.
3.1.2. Fichiers
L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit dans le poste radioélectrique des abonnés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de la loi susvisée.
3.2. Neutralité
L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
CHAPITRE IV : Normes et spécifications.
4.1. Equipements radioélectriques
Les matériels et installations radioélectriques utilisés pour offrir le service de l'exploitant sont conformes à la norme.
Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau radioélectrique de l'exploitant sont soumis à l'agrément, conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.
Lorsqu'un poste radioélectrique, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications qui peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du poste radioélectrique. Parallèlement, l'exploitant en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications de la norme.
4.2. Agrément des bornes d'accès
En vue de leur connexion au R.T.C.P., les interfaces des bornes fixes radioélectriques et des unités de raccordement des bornes (voir schéma en annexe) font l'objet d'un agrément par le ministre chargé des télécommunications.
4.3. Numéros d'identification
Le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications affecte à l'exploitant les numéros d'identification internes des services offerts, en coordination avec les organismes internationaux compétents.
CHAPITRE V : Fréquences.
5.1. Fréquences utilisables
La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de 40 canaux espacés de 100 kHz occupant une bande de 4 MHz.
Les fréquences utilisables pour le service appartiennent à la bande suivante pour l'ensemble de la France métropolitaine :
864,1 - 868,1 MHz.
Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
864,15 MHz + n x 100 kHz (n étant un nombre entier compris en 0 et 39).
5.2. Conditions d'utilisation
L'exploitant se conforme en tout point à l'accord, conclu entre le ministre chargé des télécommunications et le ministre des forces armées, annexé au C.C.T.P.
5.3. Disponibilité
L'exploitant ne bénéficie d'aucune exclusivité d'usage des fréquences.
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles en France pour le réseau de radiocommunication publique de l'exploitant.
La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique, avec les pays limitrophes, est menée sous l'autorité du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, en concertation avec l'exploitant.
CHAPITRE VI : Défense nationale et sécurité publique.
6.1. Exigences particulières
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964.
6.2. Cryptologie
Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.
6.3. Appels d'urgence
Les appels d'urgence en provenance des mobiles du réseau et à destination des services publics chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie,
sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche du commutateur de rattachement de la borne utilisée par l'appelant.
CHAPITRE VII : Redevances et contributions financières.
7.1. Contributions aux frais de gestion
L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme de 250 000 F au titre des frais de gestion de la présente autorisation.
Toutefois, l'exploitant est dispensé de cette contribution tant que France Télécom participe directement au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications.
7.2. Contributions de mise à disposition des fréquences
A partir du jour de la mise à disposition de la bande de fréquences, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, une redevance dont le montant est fixé en fonction du barème suivant :
Pour les 300 premières bornes 40 F par borneDe la borne 301 à la borne 1 000 60 F par borneDe la borne 1 001 à la borne 3 000 80 F par borneDe la borne 3 001 à la borne 10 000 60 F par borneDe la borne 10 001 et au-delà 40 F par borne Cette disponibilité s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières, de l'utilisation de cette bande pour d'autres usages, de l'accord avec les forces armées et du caractère non exclusif de l'utilisation des fréquences.
CHAPITRE VIII : Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation.
Dans le cadre des dispositions des articles 18, 21 et 22 de son cahier des charges et des obligations qui en découlent, France Télécom est dispensé, pendant la durée de l'autorisation, du paiement d'une contribution aux missions de recherche, de formation et de normalisation en matière de télécommunications.
CHAPITRE IX : Connexion au réseau public.
9.1. Nature et qualité des prestations de France Télécom
Les conditions techniques et financières auxquelles sont fournies les prestations suivantes sont définies dans le document cadre.
Il s'agit de :
- la fourniture de liaisons entre les différentes installations fixes du réseau, conformément au paragraphe 9.2 ;
- l'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), de façon à permettre l'acheminement des communications entre les bases radioélectriques du réseau et le R.T.C.P.
9.2 Liaisons spécialisées
Les liaisons spécialisées, dont le schéma figure en annexe au présent cahier des charges, sont fournies par France Télécom, dans les règles fixées ci-après.
Toute liaison n'acheminant que du trafic propre à la gestion du réseau peut être établie par France Télécom ou par toute personne dûment autorisée par le ministre chargé des télécommunications ; l'autorisation doit en outre préciser les modalités de contrôle et d'utilisation de ces liaisons.
Les LS 2 et LR ne peuvent être utilisées que pour le trafic du service.
9.3. Connexion au réseau téléphonique commuté public
La connexion du réseau de l'exploitant au R.T.C.P. a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre un client raccordé au réseau de l'exploitant et un client raccordé au R.T.C.P. ou à un réseau connecté au R.T.C.P.
Au regard de l'utilisation des réseaux commutés publics autres que le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), l'exploitant et ses clients sont traités aux mêmes conditions que les abonnés au R.T.C.P.
En vue de leur connexion au R.T.C.P., les interfaces des éléments constitutifs du réseau font l'objet d'un agrément par le ministre chargé des télécommunications.
9.4. Conditions tarifaires
Les conditions tarifaires de fourniture des services sont définies aux paragraphes 9.4.1 et 9.4.2 ci-après et permettent l'établissement d'une comptabilité spécifique au service.
9.4.1. Liaisons spécialisées.
D'une manière générale, la tarification appliquée à ces liaisons est établie sur la base des tarifs de droit commun.
Pour les prestations ne faisant pas l'objet d'une tarification de droit commun, une tarification spécifique, prévue dans le document cadre, est applicable.
9.4.2. Redevances pour l'utilisation du R.T.C.P.
9.4.2.1. Accès au R.T.C.P.
Les coûts des connexions de mode de droit commun (LR suivant le schéma de l'annexe III), entre le réseau de l'exploitant et le point d'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), sont fixés dans le document cadre.
9.4.2.2. Frais de modification du R.T.C.P.
Une redevance fixe peut être due par l'exploitant à France Télécom lors de la création et, éventuellement, lors des extensions des équipements d'interconnexion, si le mode de connexion est différent des modes de droit commun.
Cette redevance a pour objet de couvrir les coûts des modifications du réseau téléphonique public induites par la connexion du réseau autorisé. Son montant est alors déterminé sur devis lors de la création de l'interconnexion et lors des extensions, lorsque les éléments pour apprécier son montant sont connus.
Dans les cas exceptionnels, afin d'accélérer la livraison d'équipements d'interconnexion, France Télécom peut demander à l'exploitant de verser des avances financières. Les sommes versées dans ce cas par l'exploitant sont à valoir sur la rémunération prévue à l'article 9.4.2.3.2.
9.4.2.3. Tarification du trafic écoulé.
9.4.2.3.1. Appels en provenance du poste radioélectrique.
L'appel provenant du réseau de l'exploitant est pris en charge par le R.T.C.P. dès l'entrée au point d'accès du R.T.C.P.
Le coût de l'appel d'un abonné au service, ou d'un usager itinérant, à destination d'un poste du réseau téléphonique commuté (R.T.C.P.) ou de réseaux connectés à ce dernier, est totalement imputé au poste demandeur.
L'utilisation du réseau téléphonique commuté public donne lieu au versement d'une rémunération à France Télécom. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans le document cadre visé au paragraphe 9.1.
9.4.2.3.2. Appels à destination du poste radioélectrique.
Lorsque le service complémentaire de réception d'appel sera disponible, les dispositions suivantes s'appliqueront :
L'appel provenant du R.T.C.P. est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'un des points d'accès de ce réseau ;
A l'intérieur du territoire métropolitain, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique à destination d'un poste radioélectrique est imputé au poste demandeur jusqu'à l'unité d'accès Pointel (U.A.P.) de l'appelé ;
Le coût de l'acheminement de cet appel, de l'U.A.P. de l'appelé vers celui-ci, est à la charge de ce dernier ;
L'enregistrement auprès d'une borne radioélectrique permettant l'acheminement des appels vers le poste radioélectrique est à la charge de l'abonné au service.
France Télécom versera à l'exploitant une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans le document cadre.
CHAPITRE X : Conditions d'exploitation commerciale.
10.1. Conditions générales
10.1.1. Liberté des prix et commercialisation
Dans le cadre de l'article 33-2 du cahier des charges de France Télécom, l'exploitant bénéficie de :
- la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés et aux usagers itinérants ;
- la liberté du système global de tarification ;
- la liberté de la politique de commercialisation.
L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :
- de l'égalité d'accès et de traitement ;
- de la structure tarifaire édictée par l'exploitant ;
- du respect des informations nominatives détenues sur les usagers ;
- du principe d'une séparation de leurs prestations, fournies au titre d'un service, d'une part, de la commercialisation et de l'entretien des postes radioélectriques, d'autre part.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.
10.1.2. Publicité des tarifs
L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Dans le cadre de l'article 33-2 du cahier des charges de France Télécom, il les communique, un mois avant de les porter à la connaissance du public, au ministre chargé des télécommunications.
10.1.3. Accessibilité à tous
Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire toute demande dans des délais convenables.
10.1.4. Egalité de traitement
Dans les conditions visées au précédent paragraphe, tous les clients (abonnés ou itinérants) doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.
10.1.5. Relations avec l'administration
Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant.
L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de ses bornes radioélectriques d'accès et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par ses installations radioélectriques.
Les abonnés de l'exploitant sont responsables de l'utilisation des postes radioélectriques dans les conditions prévues à l'article L. 92 du code des postes et télécommunications.
L'exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l'administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.
L'exploitant doit fournir périodiquement, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.
10.2. Dispositions destinées à garantir une concurrence loyale
10.2.1. Spécificité du document cadre
Il s'agit d'un document propre à France Télécom portant sur les points mentionnés au chapitre IX et au paragraphe 10.2. Il est établi par l'exploitant et présenté au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, au plus tard deux mois après qu'aura été approuvée la première convention d'interconnexion visée à l'alinéa 10.2.5 ci-dessous.
En cas de transfert de l'activité de l'exploitant à une autre entité, ce document est remplacé par une convention conclue entre cette entité et France Télécom. Cette convention, qui est établie sur les mêmes principes que le document cadre, est communiquée au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
10.2.2. Traitement comptable
La tenue des documents comptables doit permettre d'individualiser l'activité d'exploitation du service autorisé. A cet effet, les données comptables relatives à ce réseau et au service y afférent font l'objet d'un traitement séparé des autres activités de l'exploitant.
Ce traitement comporte l'établissement d'un document qui permet de s'assurer que les éventuels transferts de charges et de ressources, entre les activités sous droits exclusifs et l'exploitation du service, ne portent pas atteinte aux conditions de concurrence.
Ces données sont tenues, à tout moment, à disposition du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
10.2.3. Facturation
Lorsque France Télécom fournit un service comprenant à la fois des prestations sous droits exclusifs et des prestations soumises à la concurrence, le contrat prévoit les deux catégories de prestations quant à leur fourniture et à leur facturation, dans le cadre de l'article 23 du cahier des charges de France Télécom.
10.2.4. Confidentialité
L'exploitant s'engage à ne pas utiliser, pour l'exploitation du service et d'une manière qui porterait atteinte aux conditions d'une concurrence loyale, les informations nominatives que détient France Télécom pour d'autres finalités.
10.2.5. Relation avec les exploitants concurrents
L'exploitant fait droit à toute demande d'interconnexion à son réseau, provenant d'un autre exploitant autorisé à établir un réseau radioélectrique pour fournir au public, selon la norme visée dans le préambule, un service d'accès radioélectrique au R.T.C.P. Les conditions techniques et financières de cette interconnexion font l'objet d'une convention d'interconnexion dans un délai de trois mois suivant l'autorisation du réseau tiers. Cette convention est approuvée par le ministre chargé des télécommunications. Au-delà du délai de trois mois indiqué plus haut, les litiges de toute nature entre l'exploitant tiers seront arbitrés, sur proposition du directeur de la réglementation générale, par le ministre chargé des télécommunications.
CHAPITRE XI : Durée et renouvellement de l'autorisation.
11.1. Durée, validité et renouvellement de l'autorisation
La durée de l'autorisation est fixée à dix ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, peut faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.
11.2. Contrôle
Les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation.
L'exploitant soumet, chaque année, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, un rapport détaillé sur :
- l'exécution du présent cahier des charges ;
- l'application du document cadre.
11.3. Sanctions
En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer, sur proposition du directeur de la réglementation générale, après mise en demeure restée sans effet, une des sanctions visées à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent chapitre n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.
Annexe 2 :
Lexique des abréviations utilisées
BFR
Borne fixe radio.
CAP
Centre d'autorisation Pointel.
CEDP
Centre d'exploitation décentralisé Pointel.
CEPP
Centre d'exploitation principal Pointel.
RTCP
Réseau téléphonique commuté public.
SAB
Système d'abonnés.
STL
Serveur de téléchargement.
SVF
Système de valorisation de la facturation.
UAP
Unité d'accès Pointel.
URB
Unité de raccordement de bornes Pointel.