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Article 707 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 707 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.