Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1991 PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE MESSAGERIE BILATERALE PAR SATELLITES OUVERT AU PUBLIC)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1991 PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE MESSAGERIE BILATERALE PAR SATELLITES OUVERT AU PUBLIC)
Titulaire de l'autorisation : France Télécom
Préambule.
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant ou le titulaire :
Il s'agit de l'exploitant public France Télécom, autorisé par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à exploiter des services de messagerie bilatérale par satellites offerts au public.
Le service :
Il s'agit de l'un des services que le titulaire est autorisé à fournir à des tiers dans le cadre de son autorisation, et qui comporte la possibilité de raccorder au réseau des stations mobiles exploitées par les clients du service.
Le réseau :
Ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par l'exploitant (secteur spatial, stations maîtresses et équipements d'interface), ainsi que les stations mobiles des clients qui y sont raccordés.
Le secteur spatial :
Il s'agit de la capacité spatiale louée ou établie par le titulaire pour la constitution de son réseau.
Les stations maîtresses :
Il s'agit des stations ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite, ou encore qui participent au contrôle de l'accès au satellite et à la signalisation du réseau satellite.
Les stations mobiles :
Il s'agit des stations terriennes dépendantes exploitées par les clients, et qui leur permettent l'accès aux services. En pratique, ces stations peuvent être utilisées pour des applications terrestres maritimes ou aéronautiques, fixes ou mobiles.
Les équipements d'interface :
Il s'agit des serveurs de messagerie permettant l'accès au réseau Télex, au service Transpac, ou à tout autre réseau ou service sur lesquels le titulaire est autorisé à connecter le réseau objet de la présente autorisation.
Le client :
Il s'agit soit d'un abonné au service, soit d'un usager itinérant.
Les abonnés au service :
Il s'agit d'une des personnes (morales en général) qui souscrivent auprès de l'exploitant un abonnement à un ou plusieurs des services qu'il propose.
Les usagers itinérants :
Il s'agit des clients autres que les abonnés au service, abonnés aux services équivalents d'autres opérateurs signataires d'Inmarsat, et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) :
Il s'agit d'un document auquel se réfère le présent cahier des charges, qui précise les points techniques spécifiques. Ce document fait l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation.
1. Caractéristiques des services.
1.1. Architecture du réseau.
Les services sont supportés par un réseau à satellites, qui utilise la capacité spatiale d'Inmarsat. Les stations maîtresses sont installées et exploitées dans le respect des règles définies au règlement des radiocommunications de l'U.I.T.
La station maîtresse utilisée sur le territoire français est exploitée par France Télécom.
La description détaillée du réseau est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières.
1.2. Nature et caractéristiques des services.
Les services autorisés sont des services de messagerie bidirectionnelle. La présente autorisation comporte la possibilité de raccorder au réseau les stations mobiles nécessaires à la fourniture des services.
Ces services permettent aux clients équipés de stations mobiles d'échanger des messages :
- avec l'ensemble des abonnés du service Télex ;
- avec des abonnés de services de messagerie disponibles à travers Transpac, sous réserve de restrictions d'accès à ces messageries ;
- avec des abonnés de services de messagerie ou de télécopie, disponibles à travers le réseau téléphonique commuté public ;
- avec les autres clients du service.
Les échanges de message se font à un débit maximal de 1 200 bit/s.
Le titulaire peut offrir d'autres services dérivés des services ci-dessus, notamment des services de groupes fermés d'abonnés, mettant en relation un centre serveur ou base et une flotte de stations mobiles, ou des services d'aide à la navigation.
La couverture des services est celle assurée par les satellites du système Inmarsat.
La liste des services et leur description détaillée (débit, structure de trame, modes d'adressage, ...) est fixée dans le C.C.T.P.
2. Permanence, qualité et disponibilité.
2.1. Permanence des services.
Chacun des services est réputé permanent. Les modalités de continuité de chaque service liées à la maintenance du réseau sont précisées au cahier des clauses techniques particulières. Les clients devront être parfaitement informés des périodes pendant lesquelles le service peut être suspendu pour des raisons techniques.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie de ses clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
2.2. Qualité et disponibilité.
Les modalités de calcul de la qualité et de la disponibilité de chaque service sont définies au C.C.T.P.
Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité du service satisfaisantes.
3. Confidentialité et neutralité.
3.1. Confidentialité.
Le titulaire est soumis aux dispositions des articles L. 41 et L. 42 du code des postes et télécommunications.
L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il peut détenir sur la localisation des stations terriennes mobiles de ses clients.
L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'exploitant n'est pas autorisé à exploiter le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L. en application de la loi susvisée.
3.2. Neutralité.
L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
4. Normes et spécifications.
4.1. Agrément des équipements.
Les stations mobiles utilisées dans le réseau doivent être agréées. Les spécifications au vu desquelles est prononcé l'agrément couvrent les aspects radiofréquence, ainsi que les fonctions de commande et de surveillance locales.
A titre exceptionnel, et jusqu'à la publication de ces spécifications, le titulaire pourra installer et exploiter les stations mobiles d'un type reconnu conforme par Inmarsat, et qui auront été marquées conformément aux recommandations pertinentes de la C.E.P.T. Le titulaire devra s'assurer que les demandes d'agrément des stations utilisées dans son réseau auront été déposées dans les deux mois qui suivront la publication des spécifications correspondantes.
Les stations agréées devront faire l'objet d'un marquage conforme à la réglementation. Le marquage devra indiquer si la station a été agréée pour un usage terrestre maritime ou aéronautique. Les stations qui n'auraient pas reçu l'agrément devront être remplacées par des modèles agréés.
L'agrément ne dispense pas de la délivrance de l'attestation d'appartenance au réseau mentionnée au paragraphe 10.4.
La station maîtresse doit être déclarée conforme à un type défini par Inmarsat.
4.2. Admission des installateurs.
Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, seuls les installateurs qualifiés en radiocommunications peuvent raccorder, mettre en service et entretenir les stations mobiles.
5. Fréquences.
Les services autorisés fonctionnent dans les bandes de fréquences :
1530-1545 MHz pour les liaisons descendantes, du satellite vers les stations mobiles ;
1626,5-1646,5 MHz pour les liaisons montantes, des stations mobiles vers le satellite.
Les liaisons de connexion, entre la station maîtresse et les satellites, sont des liaisons du service fixe par satellite, et fonctionnent dans les bandes attribuées à ce service.
6. Défense nationale et sécurité publique.
6.1. Défense nationale et sécurité publique.
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964.
6.2. Cryptologie.
Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
7. Redevances et contributions financières.
7.1. Contributions aux frais de gestion et de contrôle.
Le titulaire doit acquitter une contribution pour frais de dossier de 40 000 F, exigible dès la date de publication de l'arrêté d'autorisation, ainsi qu'une contribution annuelle pour frais de gestion et de contrôle de 100 000 F, exigible au 1er janvier de chaque année.
Toutefois, le titulaire est dispensé de cette contribution tant que France Télécom participe directement au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications.
8. Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation. Dans le cadre des dispositions des articles 18, 21 et 22 de son cahier des charges et des obligations qui en découlent, France Télécom est dispensé, pendant la durée de l'autorisation, du paiement d'une contribution aux missions de recherche, de formation et de normalisation en matière de télécommunications.
9. Connexion au réseau public.
La connexion du réseau du titulaire au réseau public a pour objet de permettre l'acheminement des messages entre un client doté d'une station mobile et un abonné du réseau public, ou éventuellement entre deux clients dotés de stations mobiles.
Au regard de l'utilisation du réseau public, l'exploitant est traité aux mêmes conditions que les autres abonnés audit réseau.
Les conditions techniques et tarifaires d'interconnexion du réseau du titulaire et du réseau public de télécommunications feront l'objet d'un document cadre, qui sera notifié au ministre chargé des télécommunications au plus tard quatre mois après la publication de la présente autorisation.
Les équipements d'interface assurant l'accès aux réseaux publics doivent présenter des interfaces garantissant l'interopérabilité du réseau objet de la présente autorisation et du réseau public concerné.
10. Conditions d'exploitation commerciale.
10.1. Liberté des prix et commercialisation.
Dans le cadre de l'article 33-2° du cahier des charges de France Télécom, l'exploitant bénéficie de :
- la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés et aux usagers itinérants ;
- la liberté du système global de tarification ;
- la liberté de la politique de commercialisation.
L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :
- de l'égalité d'accès et de traitement ;
- de la structure tarifaire éditée par l'exploitant ;
- du respect des informations nominatives détenues sur les usagers ;
- du principe d'une séparation de leurs prestations, fournies au titre d'un service, d'une part, de commercialisation et d'entretien des terminaux, d'autre part.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.
10.2. Publicité des tarifs.
L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service, pour tous les services supportés par le réseau, et qui sont fournis au public. Dans le cadre de l'article 33-2 du cahier des charges de France Télécom, il les communique, un mois avant de les porter à la connaissance du public, au ministre chargé des télécommunications.
10.3. Accès au service et égalité de traitement.
Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, sous réserve des contraintes liées au maintien de la qualité de service.
Dans les conditions visées ci-dessus, tous les clients (abonnés ou itinérants) doivent être traités de manière égale et non discriminatoire. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire toute demande dans un délai convenable.
10.4. Libre circulation et utilisation des terminaux.
La présente autorisation s'applique pour l'ensemble des stations mobiles susceptibles de se situer à un moment donné sur le territoire français, sous réserve qu'elles respectent les conditions d'agrément et d'exploitation de la présente autorisation.
Compte tenu du caractère international du service, la libre circulation et l'utilisation des terminaux dans les différents pays d'Europe sont régies par les recommandations pertinentes de la C.E.P.T.
10.5. Relations avec les clients.
L'exploitant doit rappeler dans ses conditions générales d'offre de service les obligations ou contraintes qui s'imposent au client du fait de la législation et de la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.
Il devra également délivrer, pour chacune des stations mobiles de ses clients raccordées au réseau, une attestation justifiant leur appartenance au réseau.
10.6. Relations avec l'administration.
L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par les stations raccordées sur son réseau. Il a la possibilité de faire lui-même appel aux services de contrôle de l'administration dans les conditions fixées au C.C.T.P.
Pour les applications aéronautiques, le titulaire est soumis aux dispositions des articles D. 475 à D. 482 du code des postes et télécommunications. En particulier, l'installation et l'utilisation d'une station mobile à bord d'un aéronef est subordonnée à l'obtention d'une licence individuelle délivrée par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition et par l'intermédiaire du ministre de l'aviation civile.
L'exploitant doit fournir régulièrement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité seront précisées au C.C.T.P.
10.7. Traitement comptable.
Les services fournis sur le réseau doivent l'être dans les conditions d'une concurrence loyale. En particulier, les éventuels transferts de charges et de ressource entre l'exploitation de ces services et les activités sous droits exclusifs ne doivent pas porter atteinte aux conditions de concurrence.
A la demande du ministre chargé des télécommunications, l'exploitant devra, le cas échéant, présenter les documents comptables permettant d'individualiser l'activité d'exploitation des services supportés par le réseau.
11. Conditions générales de l'autorisation.
11.1. Durée et renouvellement de l'autorisation.
La durée de l'autorisation est fixée à quinze ans comptés à partir de la date de publication de l'arrêté d'autorisation.
Si l'exploitant souhaite voir prolonger cette durée, il doit en faire la demande au ministre chargé des télécommunications deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation.
A défaut, le ministre notifie à l'exploitant, un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être prolongée.
11.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation.
L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers qu'avec l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 32 du cahier des charges de France Telecom.
11.3 Contrôle.
Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications. Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au C.C.T.P.
11.4. Sanctions.
Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure à l'exploitant.
Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.