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Article 705 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 705 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.