Article 704 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 704 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.