Article 702 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 702 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.