Article 699 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 699 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.