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Article 696 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 696 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.