Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1991 portant autorisation d'exploitation de réseaux indépendants de diffusion de données par satellites)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1991 portant autorisation d'exploitation de réseaux indépendants de diffusion de données par satellites)
3.1. Défense nationale et sécurité publique
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964.
Conformément à l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.