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Article 695 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 695 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.