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Article 691 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 691 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.