Articles

Article 689 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 689 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.