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Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1991 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT RADIOELECTRIQUE A USAGE PARTAGE SUR LA ZONE DE LYON)

Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1991 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT RADIOELECTRIQUE A USAGE PARTAGE SUR LA ZONE DE LYON)

Zone de Lyon
Titulaire de l'autorisation : S.L.E.C.

Préambule.

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant ou permissionnaire

Il s'agit de la société S.L.E.C., autorisée par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à établir et exploiter un réseau radioélectrique à ressources partagées (3 RP) ouvert aux tiers sur la zone de Lyon.
Le réseau

Il s'agit du réseau que l'exploitant est autorisé à établir et exploiter ; il peut être monosite ou multisite (chaque site, ou relais, étant pourvu d'équipements émetteurs-récepteurs, ou canaux, dont le nombre total caractérise la taille du réseau). Le terme générique réseau englobe aussi bien le réseau support de l'exploitant (composé de sites-relais reliés entre eux par LS, d'unités de commutation et de gestion,...) que les équipements, fixes et mobiles, des clients qui y sont raccordés.

Il s'agit d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé selon les termes de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications.
Le service

Il s'agit du service que l'exploitant est autorisé à offrir à des tiers utilisateurs dans le cadre de son autorisation, consistant en une possibilité de raccordement à son réseau, de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles et portatives) exploitées par ces tiers utilisateurs dans le but d'établir des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent.
Le client (ou utilisateur final)

Il s'agit d'une des personnes (morales en règle générale) qui souscrivent auprès de l'exploitant un abonnement au service qu'il propose.
La flotte (ou groupe fermé d'abonnés)

Il s'agit de l'ensemble des stations radioélectriques mobiles et portatives (et par extension fixes) d'un même client, entre lesquelles peuvent être établies des communications.
Le mobile

Il s'agit d'une station radioélectrique privée (mobile ou portative) appartenant à la flotte d'un client.
La base (ou dispatcheur)

Il s'agit d'un équipement fixe raccordé au réseau pour lequel l'établissement de communications avec les mobiles d'une flotte est possible.
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

Il s'agit d'un document qui précise, pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre, un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document fera l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation. Son plan figure en annexe 1 du présent cahier des charges.

CHAPITRE Ier : Conditions de l'autorisation.

1.1. Durée de l'autorisation :

La durée de l'autorisation est fixée à dix ans, comptés à partir de la date de publication de l'arrêté d'autorisation.

Au cas où l'administration décide que le réseau sera arrêté ou verra ses conditions techniques d'exploitation sensiblement modifiées à l'issue de la durée des dix ans, elle devra le notifier à l'exploitant au moins dix-huit mois avant la date prévue de fin de l'autorisation.

L'exploitant qui souhaiterait, par sa propre volonté, mettre fin à l'autorisation avant son terme, devra en avertir l'administration un an avant la date souhaitée pour l'arrêt de l'exploitation.

1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation :

L'exploitant peut, dans un délai n'excédant pas deux mois après la publication de l'arrêté d'autorisation, demander au ministre chargé des télécommunications d'autoriser à sa place la société d'exploitation qu'il a constituée, conformément aux indications du dossier de candidature qu'il a remis, seul ou pour le compte d'un groupement.

La composition du capital de la nouvelle société est détaillée dans cette demande.

Le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé des télécommunications de toute modification intervenue à la composition du capital social du titulaire.

1.3. Tarifs :

L'exploitant définit sa politique de commercialisation et fixe librement le prix des services offerts dans le respect des conditions d'une concurrence loyale.

L'exploitant doit publier ses tarifs et ses conditions générales d'offre de service.

1.4. Relations avec l'administration :

Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, et notamment par les articles L. 93 et L. 96, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant.

L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées sur son réseau. Il a la possibilité de lui-même faire appel aux services de contrôle de l'administration dans des conditions précisées au C.C.T.P.

L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau.

La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.

1.5. Relations avec les clients :

L'exploitant doit notamment rappeler dans ses conditions générales d'offre de service, les obligations qui s'imposent aux clients du fait de la législation et de la réglementation en vigueur, concernant notamment l'accès des services de contrôle de l'administration aux équipements leur permettant de vérifier le respect des conditions techniques d'établissement et d'exploitation des réseaux partagés ouverts à des tiers. Ces conditions techniques doivent être clairement indiquées aux clients.

Il appartient à l'exploitant de délivrer, pour chacun des matériels radioélectriques des clients raccordés à son réseau, un document (voir modèle joint en annexe 2) justifiant leur appartenance au réseau, aux fins de contrôle de l'application des conditions d'autorisation du réseau, et notamment de l'article 2 de l'arrêté d'autorisation.

CHAPITRE II : Caractéristiques des services offerts.

2.1. Définition :

Le service offert à des tiers utilisateurs par l'exploitant consiste en la possibilité de raccordement à son réseau de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles et portatives) exploitées par ces tiers utilisateurs, dans le but d'établir, dans la zone de couverture radio- électrique du système, des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent.

Les communications se font à l'alternat.

Le titulaire peut offrir plusieurs types de services, dérivés du service standard décrit ci-dessus (zone de couverture maximale permise par le réseau, accessibilité 24 heures sur 24) sur la base de restrictions géographiques (par exemple service monosite) ou temporelles (par exemple service nuit) notamment. Dans ce cahier des charges, le terme service employé sans autre précision doit être compris comme service standard.

La durée maximale d'une communication à l'heure chargée est précisée au cahier des clauses techniques particulières.

L'heure chargée est définie au cahier des clauses techniques particulières.

2.2. Qualité :

Les modalités de calcul de la qualité de service sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.

2.3. Permanence et continuité :

Le service est réputé permanent.

L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie de ses clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

Les modalités de continuité du service, liées à la maintenance du réseau, sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.

Les clients devront être parfaitement informés des périodes pendant lesquelles le service peut être suspendu pour des raisons techniques.

2.4. Zone de couverture :

La zone de couverture du service, en phase initiale et en phase définitive, est précisée au cahier des clauses techniques particulières.

CHAPITRE III : Obligations particulières de l'exploitant. 3.1. Accessibilité à tous et égalité de traitement :

Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le cadre de la réglementation en vigueur, lesquels doivent être traités de manière égale et non discriminatoire. A cette fin l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire dans des délais convenables toute demande située dans la zone de couverture. La seule limitation de l'accessibilité est celle résultant de la nécessité de maintenir la qualité de service.

3.2. Neutralité et discrétion :

L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

L'exploitant est soumis aux dispositions des articles L. 41 et L. 42 du code des postes et télécommunications.

L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il peut être amené à détenir sur la localisation des stations radioélectriques mobiles ou portatives de ses clients.

L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'exploitant n'est pas autorisé à utiliser, de quelque façon que ce soit, le fichier nominatif des abonnés à son réseau à d'autres fins que l'exploitation du service.

3.3. Conditions particulières d'établissement et d'exploitation du service :

Les équipements radioélectriques du réseau de l'exploitant et les équipements (fixes, mobiles et portatifs) composant les flottes des clients qui y sont raccordés sont des installations radioélectriques telles que définies dans le code des postes et télécommunications.

3.4. Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau :

L'exploitant titulaire de l'autorisation paie au budget de l'Etat les taxes et redevances relatives à l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau, selon les modalités des textes en vigueur. Les tiers utilisateurs ne sont pas soumis à ces contributions.

Il s'agit des :

- redevances radioélectriques pour liaisons fixes ;

- redevances radioélectriques pour liaisons mobiles ;

- redevances de constitution de dossier ;

- redevances de gestion.

Les redevances radioélectriques sont payables trimestriellement sur la base des montants annuels définis dans les textes en vigueur, en fonction du nombre de liaisons (fixes et mobiles) constituées par les stations fixes et mobiles raccordées au réseau de l'exploitant et déclarées par lui à la fin de chaque trimestre.

Pour les deuxième et troisième trimestres de 1991, le quart d'un montant prévisionnel annuel de ces redevances, calculé en prenant en compte le nombre d'équipements prévus au C.C.T.P. comme raccordés à la fin de 1993, en appliquant un coefficient d'abattement de 65 p. 100, sera payable trimestriellement.

La redevance de gestion est payable trimestriellement sur la base des montants annuels définis dans les textes en vigueur, en fonction des nombres de stations fixes et mobiles raccordées au réseau de l'exploitant et déclarées par lui au début de chaque trimestre, selon leur puissance et leur possibilité de contrôle simultané.

Pour les trois premiers trimestres de 1992, le quart d'un montant prévisionnel annuel de ces redevances, calculé en prenant en compte le nombre d'équipements prévus au C.C.T.P. comme raccordés à la fin de 1993, en appliquant un coefficient d'abattement de 35 p. 100, sera payable trimestriellement.

Les montants globaux de ces redevances radioélectriques et de gestion pour 1991 et 1992 seront définitivement arrêtés à la fin de chaque année, en fonction des éléments connus et contrôlés par l'administration.

3.5. Défense nationale et sécurité publique :

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE IV : Caractéristiques techniques du réseau.

4.1. Fréquences de fonctionnement :

Les fréquences de fonctionnement ainsi que le calendrier prévisionnel de mise à disposition des canaux pour chacun des sites du réseau sont précisés au cahier des clauses techniques particulières.

Les canaux sont espacés de 12,5 kHz, conformément à l'article 10 de l'arrêté du 8 décembre 1977 fixant les conditions techniques et d'exploitation applicables aux stations radioélectriques privées de première catégorie.

Préalablement à leur utilisation, les fréquences sont assignées par le ministre chargé des télécommunications après un avis favorable de la Commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du Comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).

L'exploitant demande au ministre chargé des télécommunications l'assignation de chaque fréquence, quatre mois au moins avant la date prévue pour la mise en service du canal concerné ; les demandes groupées sont possibles. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai de trois mois.

Lorsqu'une fréquence lui est assignée, l'exploitant peut demander l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta). Cette demande est faite par l'intermédiaire du ministre chargé des télécommunications.

4.2. Conditions techniques générales :

L'instruction du 19 octobre 1989 fixe les conditions techniques d'établissement et d'exploitation des réseaux radioélectriques à ressources partagées ouverts à des tiers. Le réseau de l'exploitant doit s'y conformer.

Toute dérogation nécessite une autorisation préalable de l'administration, enregistrée, le cas échéant, au cahier des clauses techniques particulières. Il appartient à l'exploitant d'exprimer les éventuelles demandes concernant les équipements de ses clients.

4.3. Conditions techniques particulières :

Un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) précise certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant.

Il est mis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation.

4.4. Agrément des équipements :

Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives utilisées dans le réseau doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications.

S'agissant plus particulièrement des stations des clients à raccorder, l'homologation est prononcée au regard notamment :

- de leur conformité à des spécifications radioélectriques connues et éditées ;

- de leur conformité aux spécifications d'interfonctionnement avec le réseau de l'exploitant, correspondant au type de protocole employé (spécification technique ST/PAA/TPA/2424),
selon le principe de la libre concurrence entre les fournisseurs, entre les distributeurs et entre les installateurs de terminaux, de telle sorte que tout mobile homologué puisse accéder aux services normalisés, offerts par le réseau, pour lesquels il est adapté et qu'il réagisse correctement lorsqu'il est sollicité pour des fonctions qu'il ne peut assurer.

CHAPITRE V : Contrôle et sanctions.

5.1. Contrôle :

Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans le respect du principe général du secret en matière industrielle et commerciale.

Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.

5.2. Sanctions particulières :

En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, et au cas notamment où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service selon le calendrier prévu au C.C.T.P., le ministre chargé des télécommunications peut retirer à l'exploitant tout ou partie des fréquences qui lui ont été assignées.

5.3. Non-versement d'indemnités :

Aucune des sanctions prises par le ministre en vertu du présent chapitre n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.