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Article 687 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 687 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.

Celles de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

Celles de la seconde espèce se nomment " rurales ".