3.1. Défense nationale et sécurité publique
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964.
Conformément à l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
3.2. Redevances
Le titulaire doit acquitter une contribution pour frais de dossier de 40 000 F, exigible dès la date de publication de l'arrêté d'autorisation, ainsi qu'une contribution annuelle pour frais de gestion de 10 000 F et une contribution annuelle pour frais de contrôle de 300 F par station de réception installée en France qui seront exigées à compter de l'année suivant celle de publication de l'arrêté d'autorisation. Le nombre de stations soumises à la contribution annuelle pour frais de contrôle est plafonné à 300 stations.
3.3. Conditions d'exploitation des stations de réception
Les données transmises sur le réseau sont destinées au site de réception ou à tout site connecté au site de réception par un réseau indépendant autre que radioélectrique, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres, et dont le débit est fixé par arrêté.
Aucune portion significative des données transmises sur le réseau et reçues par la station de réception installée sur le site ne peut, dans le cadre de la présente autorisation, être transmise au-delà de ces limites.
3.4. Relations avec les clients
L'exploitant doit rappeler dans ses conditions générales d'offre de service les obligations ou contraintes qui s'imposent au client du fait de la législation et de la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.
Il devra également délivrer, pour chacune des stations de réception de ses clients raccordées au réseau, une attestation justifiant leur appartenance au réseau.
3.5. Relations avec l'administration
L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par les stations raccordées sur son réseau.
L'exploitant doit, une fois par semestre, fournir la liste des nouvelles stations ainsi que leur lieu d'implantation.
Il doit également fournir à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité seront précisées au cahier des clauses techniques particulières.
3.6. Durée, conditions de cessation ou de renouvellement
La durée de l'autorisation est fixée à dix ans comptés à partir de la date de publication de l'arrêté d'autorisation.
Si l'exploitant souhaite voir prolonger cette durée, il doit en faire la demande au ministre chargé des télécommunications deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation.
A défaut, le ministre notifie à l'exploitant, un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être prolongée.
L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
Toute modification substantielle apportée à la composition du capital de l'exploitant doit être communiquée au ministre chargé des télécommunications.