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Article 685-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 685-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.